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[pjdoc 11715]

Genf · 1998-04-21 · Français GE
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Résumé: "Les recourants, nés en 1986 et 1990 n'on pas l'exercice des droits civils au sens des articles 12 et 13 CCS. Ils n'avaient donc en l'espèce pas la capacité d'agir dans le délai de l'art. 16 al. 3 LAVI, ce afin d'éviter la péremption de leur prétention. N'étant pas valablement représentés par leur mère, ni pourvus d'un curateur dans les deux ans qui ont suivi la commission des infractions en cause, il y a dès lors lieu, conformément à la doctrine, de leur accorder une restitution du délai prévu à l'art. 16 al. 3 LAVI, et d'admettre que celui-ci a commencé à courir dès le 30.07.97, date de la nomination du curateur."

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A/150/98 [pjdoc 11715] du 21.04.1998 Descripteurs : AIDE AUX VICTIMES; INDEMNITE(EN GENERAL); PEREMPTION Normes : LAVI.16 al.3 Résumé : "Les recourants, nés en 1986 et 1990 n'on pas l'exercice des droits civils au sens des articles 12 et 13 CCS. Ils n'avaient donc en l'espèce pas la capacité d'agir dans le délai de l'art. 16 al. 3 LAVI, ce afin d'éviter la péremption de leur prétention. N'étant pas valablement représentés par leur mère, ni pourvus d'un curateur dans les deux ans qui ont suivi la commission des infractions en cause, il y a dès lors lieu, conformément à la doctrine, de leur accorder une restitution du délai prévu à l'art. 16 al. 3 LAVI, et d'admettre que celui-ci a commencé à courir dès le 30.07.97, date de la nomination du curateur." Pas de document HTML